Archive pour la catégorie ‘Fiscalité’

La Taxe Professionnelle est remplacée par une Contribution Economique Territoriale

Jeudi 25 février 2010

La Taxe Professionnelle, perçue par les Collectivités Territoriales au profit des communes, départements et régions français, était l’un des quatre impôts directs locaux, au même titre que la taxe foncière et la taxe d’habitation.

La Taxe Professionnelle concernait uniquement les entreprises exerçant en France, dont l’imposition reposait sur la valeur locative des immeubles et les immobilisations corporelles (cf actifs corporels),  c’est à dire  les investissements dont disposait le redevable pour sa profession.

Elle présentait un certain nombre de points néfastes concernant l’investissement des entreprises : un investissement non rentable était taxé au même titre que les autres; de plus  les secteurs intensifs en capital, plus exposés à la concurrence internationale, se retrouvaient davantage pénalisés.

Cette taxe a donc été supprimée  dès le 1er janvier 2010 en accord avec la Loi des finances  2009-1673 du 30 décembre 2009 pour être remplacée par une Contribution Économique Territoriale, elle même composée de deux taxes :

contribution economique territoriale

- Une cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est une cotisation locale d’activité (CLA) revenant aux communes et aux  intercommunalités. Les  bases foncières des établissements industriels sont réduites de 30% , comprenant également une réduction de la taxe foncière dont le  taux  est déterminé par les communes ou Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

- Une cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est une cotisation complémentaire (CC) revenant aux régions et départements. Le taux de la valeur ajoutée, fixé au niveau national, est progressif:  l’état prendra en charge toute l’imposition des entreprises dont le chiffre d’affaires -CA- est compris entre 152 500 € et 500 000 € par an. Entre 500 000 € et 50 millions d’euros par an , le dégrèvement sera partiel et dégressif (selon le CA). Enfin,  pour les entreprises dont le CA est supérieur à 50 millions d’euros par an, le taux est fixé à  à 1,5 %; la valeur ajoutée taxable étant plafonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Les professions libérales et assimilées soumises  à l’impôt sur le revenu pour leur activité professionnelle mais employant moins de cinq salariés  seront exonérées.

Un ensemble de taxes sectorielles (des secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et de la télécommunication) votées et perçues par les chambres consulaires s’ajoutent  encore, sous forme d’ une « Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux « (IFER).

L’un des objectifs de cette réforme est de relancer les investissements des entreprises et des collectivités territoriales, sans choisir entre l’investissement public des collectivités et l’investissement privé des entreprises, mais de mettre fin à un système qui aboutissait à financer l’un au détriment de l’autre, et ne pas pénaliser les collectivités en supprimant totalement la fiscalité sur le développement des entreprises en réseau.

Le plafond de la Contribution économique territoriale a été ramené à 3 % au lieu des 3.5 % fixés pour la Taxe Professionnelle, garantissant une baisse de la charge fiscale, celle ci pesant sur les entreprises les plus imposées.

Des aménagements spécifiques prévus en faveur des PME et des  entreprises susceptibles d’être pénalisées par « l’assiette valeur ajoutée » bénéficient d’une réduction de 1 000 €  (petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 2 millions d’euros par an ) ou d’un plafonnement de CVAE de 80%  pour les PME les plus intensives en main d’œuvre, et de 85% pour les  moyennes et grandes entreprises.

Celles pour lesquelles la réforme se traduit par une augmentation de leurs impôts de plus de 10 % et de 500 € en 2010, bénéficient d’un écrêtement de leurs pertes sur cinq années.

La base d’imposition de la CET , qui doit être transmise au service des impôts dont dépend l’entreprise avant le 4 mai 2010, peut être étudiée en ligne avec le simulateur de calcul du ministère chargé du budget, pour évaluer le montant de leur contribution économique territoriale par rapport à celui de leur ancienne taxe professionnelle.

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Les mentions obligatoires à faire figurer sur une facture

Jeudi 25 février 2010

La directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 fixe les mentions obligatoires en matière de TVA pour tous les pays de la Communauté Européenne.

Une facture doit désormais obligatoirement comporter les informations suivantes :

- Les nom et adresse des parties (obligatoires pour que le client puisse récupérer la TVA),
Il peut s’agir de:
* votre nom si vous ne possédez pas de nom commercial ,
* votre dénomination sociale si vous avez créé une société: dans ce cas doivent apparaitre le type de société créée et le montant de votre capital social.
- le n° RCS (registre du commerce et des sociétés) suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où est immatriculée l’entreprise, ou le n° de Répertoire des Métiers,
- la forme juridique,
- le capital social de l’assujetti et du client facturé.
- Le n° d’identification de TVA de l’assujetti : ce numéro devra figurer sur la facture, que l’opération soit réalisée en France, à destination d’un autre état membre, ou à l’exportation (Pour les entreprises françaises : FR + 2 chiffres + n° de SIREN de l’entreprise).
- Le n° d’identification de TVA du client (facultatif pour les opérations effectuées en France) : en cas d’échange intracommunautaire, le n° d’identification du client doit être indiqué, complété de la mention : « exonération de TVA, art. 262 ter-1 du code général des impôts ».
- La date de délivrance de la facture : dès que la vente est réalisée, ou la prestation exécutée, le client doit être facturé.
- Le n° de la facture: la numérotation des factures est unique et continue, à partir d’une ou plusieurs séries (en fonction des catégories de clients).
- La dénomination précise (nature des articles et caractéristiques servant à identifier le produit).
- Le prix unitaire et la quantité (en unités, poids, ou en volume) des biens livrés ou de la prestation.
- La date de livraison des biens ou de l’achèvement de la prestation de service.
- Les éventuels rabais, remises, escomptes.
- Les taux de TVA applicables et le montant de la TVA à payer :
* Le prix unitaire hors TVA de chaque produit;
* Le taux de TVA par produit;
* Le total Hors Taxe des produits soumis au même taux de TVA si différents taux sont applicables;
* Le montant total du prix HT , de la TVA et du prix TTC.

Les mentions relatives ne concernent pas les entreprises exonérées de TVA. Dans ce cas, préciser sur les factures: « Exonération de TVA, art.262 ter-1 du CGI » – « TVA non applicable , art 293 B du CGI ».

Pour les entreprises autorisées à acquitter la TVA d’après les débits (prestataires de services), la mention  » TVA payée sur les débits  » doit être portée sur les factures.

Les conditions d’escompte pour un paiement anticipé : si l’entreprise n’accorde pas d’escompte, elle doit le faire figurer sur sa facture.

L’article L441-3 code de commerce ajoute l’obligation de fournir la date à laquelle le règlement doit intervenir, qui doit préciser le jour, le mois et l’année.

Il est conseillé d’y ajouter les conditions de règlement ainsi que le taux de pénalités de retard surtout si vous n’avez pas annexé de conditions de ventes ou de contrat à votre facture.

Les délais de paiement : le délai est de 30 jours suivant la réception du produit ou de la prestation, sauf dispositions contraires mentionnées dans les conditions générales de vente (voir art. L. 441-6 du code de commerce). Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Pénalités de retard : le taux de ces pénalités peut être déterminé contractuellement, sinon c’est le taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, qui s’applique. Le taux ne peut en aucun cas être inférieur à 1,5 fois le taux légal. Les pénalités de retard sont exigibles sans rappel préalable (voir art. L. 441-6 du code de commerce).

Adhésion à un centre ou une association de gestion agréés : pour bénéficier de l’abattement fiscal lié à cette adhésion, il faut indiquer que vous acceptez le paiement par chèque en ajoutant la mention :  » Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale « .

Notez bien que toute mention manquante ou inexacte peut faire l’objet d’une amende de 15 € , sous réserve que cette dernière n’excède pas le quart du montant de la facture litigieuse (article 1737 II du CGI).

Régime fiscal Micro entreprise (franchise en base de TVA): vous ne facturez pas la TVA. Vos factures doivent alors porter la mention  » T.V.A. non applicable, article 293 B du CGI « .

Le Décret n° 2003-632 du 9 juillet 2003 transpose cette directive dans le droit français. Le nouvel article 289 du CGI renvoie pour la fixation de la liste des mentions obligatoires à porter sur les factures au 1er juillet 2003 à un décret en Conseil d’État qui a été publié le 9 juillet 2003.

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Le Kit Auto-entrepreneur, développé par l’Ordre des Experts-Comptables

Mardi 9 février 2010

Un an après le lancement du régime de l’Auto Entrepreneur, plus de 300.000 personnes ont rejoint ce statut.

Les statistiques du 1ère édition de l’Observatoire de l’Auto Entrepreneur montrent que 94 % des inscrits ont conservé ce statut aujourd’hui, et 11% des personnes ayant abandonné ce statut ont changé le statut juridique de leur entreprise.

Plus de huit auto entrepreneurs sur dix se déclarent satisfaits de ce nouveau statut.

Le comité des Professions libérales du Conseil de l’ordre des Experts comptables a développé Le Kit Auto-entrepreneur, qui est un outil de simulation gratuit spécifique, sur la base du barème fiscal 2010, conformément à la convention auto-entrepreneur, afin d‘accompagner et sécuriser l’auto-entrepreneur dans son projet.

Ce kit pratique a été réalisé pour apporter à la profession une aide concrète et efficace dans l’exercice de ses missions.

Cet outil permet de comparer, en simulant par des calculs,  les trois régimes possibles : Auto-entrepreneur, micro BNC et régime réel, afin d’adapter la formule convenant le mieux à votre situation.

Vous pourrez trouver sur ce site :
- une présentation du régime de l’auto-entrepreneur et de ses particularités
- les questions sur lesquelles il convient d’être vigilant
- une boîte à outils directement exploitable dans vos cabinets
- une méthodologie pour aborder ce nouveau marché le parcours conseil de l’expert-comptable en 4 étapes

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Subvention non soumise à TVA

Lundi 2 novembre 2009

Les associations qui perçoivent des subventions non imposables à la TVA ne sont pas dans l’obligation d’appliquer un prorata à TVA sur les droits à déduction.

La levée des incertitudes sur les droits de déduction de la TVA et ses implications pour la taxe sur les salaires

Bien souvent, les subventions de fonctionnement ou d’équilibre, les subventions perçues dans le cadre de conventions d’objectifs, ne remplissent pas les critères dégagés par la jurisprudence pour un assujettissement à la TVA.

Nb > Pour considérer qu’une subvention entre dans le champ d’application de la TVA, la jurisprudence établie du Conseil d’État exige que les prestations de service soient nettement identifiées ou identifiables pour les subventions contrepartie, et que le bénéficiaire ait souscrit des engagements précis quant à la nature des prestations ou quant au prix pour les subventions complément de prix.

tax1Néanmoins, auparavant, le non assujettissement à la TVA des subventions ne constituait généralement pas un avantage fiscal puisque, du point de vue de l’administration fiscale, il avait pour corollaire :
- un assujettissement en tout ou partie à la taxe sur les salaires ;
- une restriction au droit à déduction de la TVA par l’application d’un prorata.

Dans une instruction du 27 janvier 2006, l’administration fiscale tire les conséquences d’une décision de la Cour de justice européenne (CJCE) et revient sur sa doctrine en matière de droit à déduction à TVA.

Ainsi, une association, dont l’ensemble des activités sont soumises à la TVA, n’a plus à appliquer un prorata de TVA sur ces droits à déduction lorsqu’elle perçoit des subventions non-imposables à la TVA. Les incidences financières peuvent être très importantes pour certaines associations

Disparition du prorata de déduction pour les associations percevant des subventions non-imposables à la TVA

Auparavant, l’administration fiscale considérait qu’un organisme dont l’ensemble des activités est soumis à la TVA mais qui perçoit des subventions non-taxables devait appliquer un pourcentage sur ces droits à déduction (prorata de déduction).

Dans son instruction du 27 janvier 2006, l’administration est revenue sur cette position : ainsi, « les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à exercer intégralement la déduction de la taxe afférente aux dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations […] même lorsqu’il est établi qu’ils ont supporté, pour la réalisation de ces opérations, des dépenses financées en tout ou partie par des subventions non imposables. »

Nb > L’exercice du droit à déduction n’est subordonné qu’au seul respect cumulatif des conditions issues des dispositions de l’article 271 du code général des impôts (CGI), selon lesquelles les dépenses doivent :
- être utilisées pour les besoins d’une opération économique réalisée à titre onéreux (opération imposable) ouvrant droit à déduction ;
- être justifiées par une facture comportant l’ensemble des mentions visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.

En revanche, l’administration rappelle que les assujettis qui, au sein de leurs opérations situées dans le champ d’application de la TVA ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, ont la qualité de « redevable partiel » (assujetti qui réalise certaines opérations exonérées de TVA comme la formation professionnelle continue ou les services rendus exclusivement aux membres par certaines associations). Ils restent soumis à l’application d’un prorata de déduction.

Nb > Il est précisé que, pour les redevables partiels, les commentaires de l’instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 relatifs à l’inscription ou à la non inscription des subventions au dénominateur du prorata demeurent applicables.

Télécharger L’instruction

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Rupture d’une relation commerciale: se préserver de la rupture brutale

Jeudi 22 octobre 2009

Les relations commerciales établies entre entreprises et fournisseurs, partenaires économiques ou distributeurs s’inscrivent dans une logique de contrat à long terme.

Pour cette raison, le code du commerce a prévu dans son article L. 442-6, I 5° qu’une entreprise doit respecter certaines règles et des délais suffisamment longs si elle souhaite mettre fin à une relation commerciale établie depuis longtemps.

Les raisons qui peuvent amener à rompre une relation d’affaires formalisée ou non par un contrat sont multiples: défaut de paiement, délais de livraison trop importants, retards, non exécution partielle des prestations, quantités demandées insuffisantes, la rupture n’étant toutefois pas obligatoirement motivée.
Le préavis doit être suffisamment long et notifié par écrit pour éviter une rupture brutale, en tenant compte de la durée de la relation commerciale.

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Sont considérés comme rupture brutale le non renouvellement d’un contrat annuel renouvelé depuis 10 ans et la réduction du volume des commandes sans l’avoir actée préalablement auprès du fournisseur.Une entreprise qui rompt de manière brutale la relation commerciale, qu’elle soit totale ou partielle, peut être attaquée en justice par son ancien partenaire, selon l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation (n°03-20187) , et donner lieu au versement de dommages et intérêts. L’auteur de la rupture engage de ce fait sa responsabilité et doit réparation.

Depuis 2001, les dommages subits par les partenaires, fournisseurs ou clients sont pris en considération en tant que préjudice subi par l’entreprise fournisseuse en cas de rupture brutale de la relation commerciale, selon la loi sur les nouvelles relations économiques. Cependant, l’entreprise se portant victime doit impérativement avoir respecté les conditions stipulées dans le contrat la liant à son client pour prétendre à une quelconque indemnisation.

Les factures suffisent à établir l’existence d’une relation en cas d’absence de contrat, et renseignent sur la durée de l’échange commercial. Elles peuvent donc servir de support pour fixer un délai de préavis, obligatoire même s’il est justifié par un changement de situation, d’une durée suffisante pour éviter la rupture brutale, c’est à dire risquer de mettre son partenaire commercial en situation de danger.

Le préavis fixé par un accord interprofessionnel ou arrêté ministériel propre au secteur d’activité consiste en un délai minimal.
La durée fixée sur le contrat ne fait pas toujours acte de garantie suffisante, le juge de la cour d’appel , se basant sur des critères économiques, peut donc parfaitement apprécier une durée proportionnelle à la dépendance entre les deux parties, ou en fonction de l’offre propre à ce secteur d’activité (Chambre commerciale, 2 décembre 2008, pourvoi n°08-10731), s’il a été démontré l’existence d’une relation commerciale établie.

Les durées retenues pour établir cette relation varient de 1 an et demi minimum à 30 ans, la qualité des rapports commerciaux entre également en ligne de compte
(progression du chiffre d’affaires, succession de bons de commandes ou flux régulier de commandes sur 2 ans). Une succession de contrats ponctuels peut parfois suffire à caractériser une relation établie.

Le meilleur moyen de se prémunir des relations conflictuelles reste encore de formaliser les échanges avec le donneur d’ordre de manière régulière par des courriers signifiant l’historique des échanges, le chiffre d’affaire réalisé entre les deux parties, les prévisions d’activité,les perspectives de commandes futures afin de préserver l’entente et assurer la pérennité de la relation, si aucun contrat n’a été écrit.